Hadiths faibles et hadiths authentiques
Question
Pourquoi dit-on de certains Hadiths qu'ils sont faibles (dha'îf) tandis que d'autres sont bons (hassan) ou encore authentiques (sahîh) ? Tous ne viennent-ils pas du Prophète (sur lui la paix) ?
Réponse :
Le Prophète (salla Allah ‘alayhi wa Salam) est certes celui qui est à l'origine des Hadiths. Mais, d'un côté, comme le Compagnon Ibn Abbâs l'avait dit à son époque : "(…) L'ensemble des Hadiths n'est pas – comme l'est le Coran – regroupé en un seul livre, consigné (…)." (Rapporté par Ad-Dârimî). Or, il est arrivé au cours des temps ayant précédé la consignation et la critique systématiques des Hadiths qu'un musulman ait volontairement, par manque de piété et de moralité ou autre, inventé un propos et l'ait attribué au Prophète. D'autres fois il est arrivé qu'un musulman doté d'une faible mémoire ait répété de façon erronée un Hadîth qu'il avait entendu dire de façon correcte.
Or, de l'autre côté, il est nécessaire de faire très attention lorsqu'on attribue au Prophète un propos : les conditions voulues sont-elles réunies pour que l'on puisse le lui attribuer ? Quelqu'un ne l'a-t-il pas inventé ? Quelqu'un n'aurait-il pas mal retenu ce qui lui avait été dit ? Le Prophète avait bien dit : "Préservez-vous de citer [de moi] les Hadiths, sauf ceux que vous connaissez. Car celui qui m'attribue volontairement ce que je n'ai pas dit, peut préparer sa place dans l'enfer." (Rapporté par At-Tirmidhî et Ibn Abî Shayba).
Il a aussi dit (Salla Allah ‘alayhi wa Salam): "Celui qui rapporte de moi un Hadîth dont il apparaît que c'est un mensonge est un des menteurs" (rapporté par Muslim).
C'est pourquoi il est nécessaire de vérifier que l'on peut bien attribuer un propos au Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam)). Les savants musulmans qui ont collecté les Hadiths (qu'ils l'aient fait seulement oralement ou qu'ils l'aient fait oralement puis les aient consignés par écrit dans leur recueil) ont donc pris l'habitude de demander à celui qui leur citait un Hadîth de citer également la chaîne des transmetteurs jusqu'au Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam). Leur objectif est de vérifier qui figure dans cette chaîne : quelqu'un digne de confiance, ou quelqu'un doté d'une mémoire défaillante ? Ou quelqu'un dont il est établi qu'il mentait dans sa vie ?
C'est pourquoi, si vous lisez les recueils de Hadîth préparés par Al-Bukhârî, par Muslim, par At-Tirmidhî, par Aboû Dâoûd, par An-Nassaï, par Ibn Mâja, par Mâlik, par Ahmad, par At-Tahâwî, par Abd ur-Razzâq, par Ibn Abî Shaybah, par At-Tabarânî, par Al-Bayhaqî ou par d'autres, vous y verrez deux parties dans le Hadîth:
- d'une part le matn, qui constitue la parole, l'acte ou l'approbation que l'on rapporte du Prophète.
- d'autre part la sanad ou isnâd : c'est la chaîne des transmetteurs de ce matn, et elle va de l'auteur du recueil jusqu'au Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam).
Dès lors, quand on dit "ce Hadîth est faible", cela ne veut nullement dire qu'on rejette une parole du Prophète. Cela ne veut pas dire non plus que ce Hadîth est systématiquement faux et fabriqué. Cela veut seulement dire que la chaîne de transmetteurs (sanad) de ce Hadîth ne réunit pas les conditions voulues pour que les spécialistes du Hadîth puissent vérifier de façon scientifique la possibilité d'attribuer ce propos au Prophète.
Quand dit-on d'un Hadîth qu'il est authentique, ou qu'il est bon, ou qu'il est faible ou encore qu'il est inventé ?
Hadîth authentique
Un Hadîth est "authentique" (sahîh) lorsqu'il remplit les 5 conditions suivantes :
1- il faut que sa chaîne de transmission soit continue entre les différents maillons, depuis le Prophète jusqu'à celui qui l'écrit dans son recueil.
2- il faut que chaque maillon soit fiable sur le plan de la moralité ('adâla).
3- il faut que chaque maillon soit parfait au niveau de la rétention / compréhension (dhabt).
4- il faut que le Hadîth ne soit pas contredit de manière irréconciliable par un Hadîth plus authentique que lui (shudhûdh).
5- il ne faut pas que la chaîne de transmission de ce Hadîth renferme un défaut dissimulé ('illa).
Hadîth faible
Un manquement important existant dans un maillon de la chaîne entraîne que le Hadîth qu'il rapporte est "faible" (dha'îf) : cinq points de manquements ont été établis par extrapolation (istiq'râ') en matière de moralité ('adâla), et cinq autres en matière de rétention / compréhension (dhabt).
Hadîth bon
Il arrive, en ce qui concerne une chaîne de transmission qu'elle remplisse 4 conditions excepté 1 : un maillon présente une faiblesse sur le plan de la rétention / compréhension (dhabt), faiblesse vérifiable par rapport aux cinq points s'y rapportant. Cela entraîne alors que le Hadîth dont ce maillon figure dans la chaîne des transmetteurs est "bon" (hassan) et non pas "authentique" (sahîh).
Hadîth inventé
Quant au Hadîth "inventé" (mawdhû'), il s'agit d'un Hadîth dans la chaîne de transmission duquel figure un homme dont il est établi qu'il a déjà inventé un Hadîth.
Certains spécialistes de la science du Hadîth – c'est apparemment le cas de Al-Hâfiz Ibn Hajar dans Nukhbat ul-fikr – sont d'avis que cette catégorie (mawdhû') est une sous-catégorie du Hadîth faible (dha'îf).
D'autres spécialistes sont d'avis qu'il s'agit d'une catégorie à part, une quatrième donc. Il faut cependant relever que si une chaîne de transmission peut être faible (dha'îf), lorsque certains Hadiths possèdent plusieurs chaînes de transmissions faibles, la probabilité de pouvoir attribuer ce Hadîth au Prophète s'en trouve renforcée, et le Hadîth devient "bon" (hassan li ghayrihî). La même chose existe pour un Hadîth qui possède plusieurs chaînes de transmissions bonnes, et qui devient alors "authentique" (sahîh li ghayrihî).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

Les Écoles Rituelles (madhâhib) dans le Sunnisme
Les Quatre écoles sunnites qui existent encore de nos jours sont les suivantes : Mâlikite, Hanafite, Chafi'îte et Hanbalite. Mais d'autres ont existé dans un passé plus lointain, notamment avant le raz-de-marée Mongol, qui n'a pas entraîné que des destructions matérielles, mais aussi un appauvrissement culturel de la civilisation musulmane (et Arabe en particulier).
Pour preuve, cette affirmation de l'Imam ASuyûtî, dans son ouvrage « Le Retour de jésus » : « Mais le plus étonnant encore, c'est de s'interroger sur les quatre rites. Est-il venu à l'esprit que les rites de cette loi religieuse se limitent seulement à quatre doctrines fondamentales? Il faut savoir pourtant que le nombre de ceux qui recourent à l'effort personnel (Ijtihâd), en matière de loi religieuse, est illimité et que chacun, parmi les compagnons et leurs successeurs immédiats, avait sa propre doctrine ou son école juridique. En effet, on comptait à leur époque pas moins de dix écoles ou rites ayant leurs propres chefs et leurs manuels bien établis. Car, en plus des quatre rites fondamentaux, il y a ceux de Sufyan ibn `Uyayna, de Sufyan al-Thawri, d âl-Layth ibn Sa'd, d'Ishaq ibn Rahawayya, d'Ibn Jarir et d'Ibn Daoud. Chacun d'eux avait ses propres disciples qui adoptaient sa thèse et appliquaient sa doctrine. Donc, si les doctrines et les écoles juridiques sont nombreuses, pour quelle raison s'est-on limité aux quatre rites ? ».
Par ailleurs, à l'époque des anciens (Compagnons et Suivants), le Madhhab (rite) pratiqué et enseigné par `Ali, son épouse Fatima, leurs enfants Hassan et Hussein et leurs partisans (qu'on appellera les Chiites) n'était pas considéré par les autres musulmans comme un rite hérétique, mais « sunnite », c'est-à-dire conforme à la Sunna prophétique, les divergences étant seulement, alors, politiques. Ce n'est qu'à la suite du fossé creusé par des générations de lutte fratricide entre les Alides et les Omeyyades que la distinction rituelle se renforça, au point que chaque courant regardait l'autre comme hétérodoxe.
Ceci dit, les différences entre les « branches » du monde musulman (sunnite, chiite et kharidjïte) sont, du moins à l'origine, moins doctrinales que politiques, et même de nos jours, chaque année, des Musulmans de toutes les tendances prient dans la même mosquée côte à côte à La Mecque.
Les quatre rites sunnites
En ce qui concerne les quatre rites sunnites subsistant de nos jours, ce sont:
L'école Malikite
C'est le Rite (madhhab) ancien par excellence, à côté du rite Hanafite, si l'on excepte les écoles Chi'ites (dont beaucoup se sont constituées tardivement et par opposition entre elles, principalement au sujet de la reconnaissance de leurs Imams successifs). Le rite malikite est la somme de l'enseignement reçu puis transmis par l'Imam de Médine, Mâlik Ibn Anas, né et mort à Médine (94 H.- 179 H).
L'Imam Mâlik fut un disciple direct des Compagnons du Prophète (Salla Allah ‘alih wa Salam) et notamment de Sahl Ibn Sa'd. Il étudia aussi auprès de Ja'far as-Sâdiq et connut Abû Hanifah. Il fut l'auteur du premier traité de droit musulman, al-Muwatta' « La Voie Aplanie » ou « La Voie rendue aisée», qui est aussi le premier recueil de hadiths. L'Imam Mâlik était donc l'héritier principal de la plus ancienne école d'exégèse coranique fondée par le Compagnon `Ubay al-'Ansâri (mort en 28H.) à Médine, la Ville du Prophète (Salla Allah ‘alih wa Salam), qui était naturellement la mieux placée en tant que dépositaire des «traditions connues» (hadith Mashhûr).
Dans la définition du Droit (fïqh) musulman, cette école, après le Coran, admet comme sources (Oussoul), la sunna prophétique, mais presque exclusivement basée sur les seuls hadiths qui sont connus de l'ensemble de la première communauté médinoise, car, au-delà, la science du hadith a donné lieu à des polémiques sans fin entre les docteurs de l'Islam. Le consensus ('ijmâ') s'est ensuite néanmoins rapidement établi, dans le sunnisme, sur l'exactitude des deux recueils authentiques (sahîh) d'Al-Bukhârî et de Muslim, ainsi que l'ont constaté des chroniqueurs anciens, auxquels se réfère notamment Ibn Khaldûn (mort en 808 H). Les bases juridiques de cette école sont donc bien sûr avant tout le Coran (comme pour les autres écoles d'ailleurs), puis la sunna, connue principalement par les coutumes médinoises (Adât al-Madîna), mais aussi le consensus des savants ('ijmâ'), l'opinion personnelle (ra'y) qui découle de la réflexion (fikr) et de l'effort d'interprétation personnelle (Ijtihâd), ainsi que le raisonnement par analogie (qiyâs).
Et bien qu'elle soit assez scrupuleuse sur le plan de la pratique religieuse (notamment des cinq piliers fondamentaux de l'Islam), cette école est aussi, avec l'école hanafite, la plus ouverte et la plus souple dans son adaptation aux différentes réalités locales et temporelles (la coutume, `ourf), à la réflexion personnelle et à l'évolution du monde. Elle est donc mieux en mesure d'appréhender les adaptations nécessaires d’une façon dédramatisée et efficaces. Et surtout cette école, à la suite de son fondateur, homme humble et scrupuleux, a une motivation fondamentale, une intention (niyya) tournée avant tout vers la préservation de l'unité de la oumma, préférant cultiver ce qui réunit que de rechercher des solutions juridiques qui pourraient diviser. Cela la distingue notamment de l'école hanbalite (à partir d'Ibn Taymiya), plus vindicative, et qui a souvent pris le risque de susciter des fitna (trouble, division) au nom de la recherche de solutions juridiques.
Cette École sunnite malikite est répandue autour du golfe Arabo-Persique, au Soudan, en Afrique du Nord et de l'Ouest.
L'école Hanafite
Cette école a été fondée par l'Imam `Abu Hanifa à Bagdad (mort en 150 H) Il était d'origine irakienne mais vivait en Perse. Sa jurisprudence prend, comme source première, le Coran, puis les seuls hadiths admis par l'ensemble de la communauté (Abû Hanifa a récusé beaucoup de hadiths qui lui semblaient douteux), partageant le même souci et la même doctrine essentielle que Mâlik en ce qui concerne les fondements du Droit. Il admet également l'opinion personnelle (Ra'y) et l'Ijtihâd (l'effort de recherche personnelle), car Allah Taala a créé l'homme doué de raison et Il appelle constamment Sa créature intelligente à raisonner.
Soutenue par les Abbassides, les Seldjoukides et les Ottomans, l'école hanafite s'est enracinée principalement chez les non-arabophones, au Moyen-Orient (principalement en Turquie), en Chine. Considérée par certains commentateurs comme plus « ouverte » que les autres écoles, on lui a reproché aussi parfois une « imitation servile » (taqlîd) des choix juridiques du passé, pouvant figer sa capacité d'adaptation aux réalités contingentes en perpétuelle mutation.
L'école Chafi'ite
Cette école s'est inspirée de l'Imam Chafi'î (mort au Caire en 204 H) Après avoir voyagé dans tout l'orient arabe et étudié les doctrines Mâlikites et Hanafites, il créa une synthèse avec pour souci de clarifier l'articulation des sources de la loi musulmane, pour l'appliquer aux événements contemporains. Il a réuni ses théories dans son ouvrage al-Riçâla (l'Epître).
Selon lui, les sources du Droit doivent être :
- Le Coran.
- Le hadith (sans toutefois donner de priorité à la coutume traditionnelle de la communauté, priorité qui caractérisait les précédentes écoles d'Irak et d'Arabie, et notamment de Médine, comme le faisait l'Imam Mâlik).
- Le Qiyâs (raisonnement et déduction par analogie, mais qui n'intervient selon lui que lorsque les deux premières sources de la loi ne donnent pas de réponse sur une question précise ou nouvelle).
- L'Ijma' (consensus des compagnons, puis dans les générations suivantes, consensus des savants religieux de la communauté, ce qui dans la pratique est assez difficile à réaliser). Quand au ra'y (raisonnement personnel), il est écarté purement et simplement des sources du droit musulman, contrairement aux deux écoles précédentes. Ceci a sans doute eu pour effet de figer l’Ijtihâd.
Cependant, on peut dire toutefois que l'Imam Châfi'î a eu le souci légitime de brider certains effets extrêmes du ra'y et de l'Ijtihâd dont quelques-uns se servaient parfois en dépit du bon sens, sans profonde connaissance du Coran et de la sunna héritée des anciens, pour tenter de justifier des interprétations hasardeuses du Livre, voire des innovations blâmables qui allaient se cristalliser bientôt sous la forme de l'hérésie rationaliste et intolérante du Mu'tazilisme.
Puis, avec le temps et l'influence des deux premières écoles, un recentrage s'est peu à peu opéré dans cette école, pour donner un peu plus de poids au consensus (Ijma') des savants, ce qui libère partiellement l'Ijtihâd de la stricte dépendance au hadith (considéré jusque là par cette école comme la norme absolue de la sunna).
Cette école s'est implantée en Arabie, au Nord de l'Égypte, en Afrique de l'Est et dans tout l'Orient : Inde, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Viêt-nam, Philippine.
L'école Hanbalite
Cette école se réclame d'Ahmad Ibn Hanbal (mort en 241 H), est pratiquement née du conflit qui a opposé Ibn Hanbal aux Mu'tazilites (rationalistes hellénisants passablement intolérants) et aux autorités politiques qui soutenaient alors les Mu'tazilites. La réputation d'Ibn Hanbal s'est forgée durant ces événements au cours desquels il fut persécuté et emprisonné sans jamais se renier. En fait, Ibn hanbal était principalement un spécialiste du hadith (un traditionniste, un rapporteur des traditions prophétiques). C'était aussi un traditionnaliste scrupuleux qui se méfiait du ra'y (opinion personnelle) et du qiyâs (analogie), car, selon lui, ils avaient ouvert la porte à l'hérésie mu'tazilite, source d'innovations pécheresses et de division de la communauté. La polémique qui l'opposa à ces derniers, au sujet de la nature du Coran, et qui lui valut la persécution, donna dès le départ à cette école une teinte contestataire, alors que dans sa doctrine, Ibn Hanbal privilégiait surtout la sunna (la coutume communautaire héritée des anciens formés par le Prophète (Salla Allah ‘alih wa Salam) et ses compagnons et suivants et l'unité communautaire, en bon sunnite.
Cette école se développa ensuite et ses missionnaires apportèrent leur madhhab dans des contrées lointaines, notamment dans le nord de l'Iran où allait naître le Cheikh Abd al-Qâdir al Jilânî (mort en 1166 ap. J.-C.), grand organisateur du soufisme confrérique.
Un siècle plus tard naissait le théologien Ibn Taymiyya (mort en 727 H). Son approche est sensiblement différente de celle du fondateur Ibn Hanbal. Avant même l'intérêt de l'unité communautaire, la recherche de solutions juridiques semblent primer chez lui. Il intervient notamment auprès des Princes arabes lors de la conquête mongole, pour dénoncer l'apathie des Chouyoukh des confréries soufies, qui voient, dans le nouvel envahisseur, l'expression de la colère d'Allah Taala, d'autant plus que les Tatares se sont converties à l'Islam (après avoir - il est vrai - ravagé l'orient arabe). C'est sans doute en grande partie son nationalisme arabe qui lui fait alors traiter les nouveaux maîtres Mongols d'hypocrites, et il parvient à entraîner des princes arabes dans la résistance, malgré l'attitude réservée des confréries soufies.
Dans cette lutte, les arabes subissent d'effroyables pertes irrémédiables, mais fait paradoxal, en affaiblissant considérablement la puissance du déferlement mongol vers la Méditerranée, ils sauvent de fait de justesse leur ennemi héréditaire, l'auteur des croisades, à savoir le monde chrétien occidental qui n'était pas en mesure, à cette époque, vu son retard militaire et son extrême morcellement politique, de résister au raz de marée Asiatique.
Serait-ce donc par son attachement ethnique et culturel, c'est-à-dire en fin de compte par, un chauvinisme digne de la Jahiliya (période de l'ignorance préislamique des Arabes), qu'Ibn Taymiyya a agi ? En ce cas, il aura simplement poussé les Arabes à faire de leurs propres corps et cadavres, l'ultime rempart pour sauver leurs ennemis trinitaristes qui les persécutaient depuis sept siècles ! Et pour les sauver de quoi ? De l'Islamisation qu'aurait pu entraîner l'invasion des mongols (convertis) en Europe ! Ce qui aurait stoppé, entre autre, la reconquista des fanatiques catholiques en Espagne...
Mais Allah Taala, fidèle à Son éternelle Coutume, ne favorise pas un peuple rebelle, qui préfère sa nationalité, sa race ou sa langue, à sa religion, alors que la seule noblesse réside dans la piété, conformément à Sa Parole.
Par ailleurs, l'intransigeance dogmatique d'Ibn Taymiya, son rigorisme sourcilleux, a assurément fait dévier après lui cette école dans une voie particulièrement austère. Ce qui n'enlève rien aux qualités intrinsèques de ses ouvrages.
Cette école Hanbalite se cantonne désormais essentiellement en Arabie Saoudite où elle a donné naissance à une nouvelle école : le wahhabisme, qui est un hanbalisme réformé entièrement ésotériste. Mais la puissance financière saoudienne permet à cette tendance de s'exporter un peu partout dans le monde.
En écartant le ra'y et le qiyâs des sources du droit musulman, le hanbalisme (et surtout sa variante wahhabite) a été accusée de « fossiliser» la jurisprudence dans « l'imitation aveugle » (taqlid) du passé, de plus en plus décalée par rapport aux réalités environnantes, ce qui a fait apparaître trop souvent l'Islam comme une religion plutôt socialement rétrograde, alors qu'elle était à la pointe du progrès social durant la mission du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam).
La sunna purifiée ou tradition prophétique
Autorité juridique de la Sunna : Les savants font consensus sur le fait que l'extraction des lois réglementaires se fait de la Sunna comme du Coran. Elle est le second fondement de la législation musulmane. Les preuves appuyant cette affirmation sont nombreuses tirées du Coran, du consensus, et de la logique.
Le Coran : Allah Taala rend obligatoire l'obéissance au Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), Il la décréta équivalente à la sienne, Il ordonna aux croyants de renvoyer leurs désaccords à Allah et à Son messager. Il ne laissa aucun choix aux croyants et aux croyantes concernant ses jugements, Il contesta la foi de ceux qui n'acceptaient pas les jugements de l'envoyé d'Allah, nous décelons toutes ces allégations dans les versets coraniques suivants : "Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement." (Sourate 4 :59)
Allah Taala dit aussi : "Non !...Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence." (Sourate 4 :65).
"Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos… Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien." (Sourate 4 :80).
"Dis : "Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux." (Sourate 3:31).
"Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux." (Sourate 24 :63).
"Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir." (Sourate 33 :36).
"Prenez ce que le messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition." (Sourate 59 :7).
Tous les versets coraniques démontrent le caractère obligatoire de l'application de la tradition du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), et seule la tradition authentique est concernée par cela.
Le consensus des Compagnons : Les compagnons se rejoignent sur l'obligation de pratiquer les traditions prophétiques après le Saint Coran, et ceci en concordance avec les ordres coraniques. Mais aussi en se basant sur l'approbation de Mou'ad ibn Jabal (Radia Allah ‘anh) par le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) sur sa façon de juger : "Si tu ne trouves pas dans le livre d'Allah ? Il dit : Je jugerai avec la Sunna de l'envoyé d'Allah." Ceci persévéra comme une tradition chez les compagnons pour leurs décrets juridiques, en jugeant par la Sunna s'ils ne trouvaient pas une réglementation dans le Coran. Les générations suivantes procédèrent de la même façon et ceci jusqu'à nos jours.
La logique : Il n'est pas pensable de mettre en application les réglementations générales révélées dans le Coran, sans quelles ne soient interprétées par la Sunna.
Le message du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) était en réalité une double révélation divine : la révélation du Coran, ainsi que son explication par le Prophète.
La Shari’a était alors constitué de deux éléments fondamentaux et indissociables, qui sont le Coran et la Sunna. La preuve en est tirée du Coran quand Allah Taala dit : "Et accomplissez la Salât, et acquittez la Zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent." (Sourate 2 :43).Allah Taala dit aussi : "Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété." (Sourate 2 :183). "Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt." (Sourate 2 :275). "Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison." (Sourate 3 :97).
Tous ces versets ainsi que de nombreux autres nécessitent des explications en vue de leur application. Le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a certes démontré la façon d'accomplir la prière, de verser la zakat, de jeûner le mois de ramadan, d'accomplir le pèlerinage, il nous a aussi cité les conditions de vente, l'usure interdit, etc. Toutes ces explications sont nécessaires conformément aux paroles d'Allah Taala : "Et vers toi nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent." (Sourate 16 :44).
Si la Sunna n'expliquait pas les réglementations, leur application aurait été impossible. De ce fait la Sunna, devint immuable et son application est obligatoire dans tous les domaines qu'elle englobe. Aussi bien si elle décrit les généralités du Coran, ou qu'elle détaille ses globalités, ou qu'elle a apporté une réglementation inexistante dans le Coran. Car en réalité la Sunna n'est qu'une révélation divine, Allah Taala confirma cela : "Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion ; ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée." (Sourate 53 :3-4).
Définition linguistique : Il s'agit de la biographie ou de la voie qui guide.
Définition chez les oussouliyounes : Il s'agit de tout ce qui provient du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), comme paroles, actions, ou constatation agréées (تقرير). De part cette définition la sunna se divise en trois catégories :
1. La sunna orale : Il s'agit de tous les hadiths que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a prononcé dans différents lieux et durant différentes occasions, tel que : " Les actes ne valent que par leur intention " (إنما الإعمال بالنيات), ou " Pas de nuisance et pas de malfaisance " (لاضرر و لا ضرار), etc.
2. La sunna "fi'liya" (فعلية) : actions du Prophète : Il s'agit de toutes les actions que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a accomplies, comme l'accomplissement des cinq piliers de l'islam, les rites du pèlerinage, son jugement par le témoignage d'une personne ou par serment de l'accusateur, etc.
3. La Sunna de consentement (تقريرية) : Il s'agit de ce que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) acquiesça comme action, de façon dénuée de doute, ou bien par son silence après l'avoir vu, ou alors ce qui se déroula à son époque et qu'il en prit connaissance sans le réfuter. Ou bien encore en voyant la satisfaction qui se lisait sur son visage, comme son acquiescement des deux compagnons qui avaient utilisé l'ablution sèche pour leur purification, puis après avoir trouvé de l'eau l'un d'eux renouvela sa prière et l'autre non. Il dit à celui qui ne renouvela pas sa prière "tu as accompli la sunna, et ta prière est valide", il dit au second "tu as reçu deux fois la même récompense". Ou encore, son acquiescement concernant le jugement de Mou'ad ibn Jabal sur son jugement par le serment, après avoir commencé avec le Coran, puis la Sunna, puis par son effort d'interprétation (اجتهاد).
Décomposition de la Sunna d'après le degré de transmission
La Sunna se décompose en deux groupes chez la majorité des savants, d'après son degré de transmission, qui sont :
a. La Sunna "Mutawaatira" (متواترة) transmission de haute fiabilité, ou avérée.
b. La Sunna du rapport unique "ahad" (آحاد).
Chez les hanafites elle se divise en trois groupes :
- La Sunna "mutawaatira" (متواترة) transmission de haute fiabilité.
- La Sunna "machhoura" (مشهورة), reconnue, ou notoire.
- La Sunna du rapport unique "ahad" (آحاد).
- La Sunna "mutawâtira" (متواترة) transmission de haute fiabilité ou avérée.
Il s'agit de ce qui fut rapporté du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) par un groupe de personne des trois premières générations, dont la coutume veut que leur rassemblement pour un mensonge est impossible. Tel que la sunna concernant ses actions comme les ablutions, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, el adan, el iqama, et tout ce qui concerne les règles cultuelles de façon générale.
Exemple de hadith moutawâtir : "Celui qui ment volontairement à mon égard, qu'il se réserve une place en enfer." Le nombre de cette catégorie de hadith et de 309, comme il le fut rapporté par le cheikh Mohammed ibn Ja'far el Kitâni dans son livre "el nidham el moutanathar fi el hadith"
La réglementation du hadith "mutawâtir" : Il est une preuve formelle du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), celui qui le dénigre est apostat.
- La Sunna "machhoura" (مشهورة), reconnue, ou notoire : Il s'agit de ce qui fut rapporté du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), par un nombre de personne n'ayant pas atteint celui du "tawâtour" (تواتر). Puis il se répandit lors du second siècle après la génération des compagnons par des groupes qui atteignirent le niveau du "tawâtour" (تواتر), qui ne peuvent se réunir sur un mensonge et qui le transmirent à leur tour. Comme le hadith "les actions ne valent que par leur intention" (إنما الإعمال بالنيات), ou " Pas de nuisance et pas de malfaisance" (لاضرر و لا ضرار), etc.
La différence entre les deux groupes : Concernant la Sunna moutawâtira, le nombre de rapporteur nécessaire dans les différentes chaînes de transmission fut atteint, lors de la première, seconde, et troisième génération. Cette caractéristique n'est pas dans la première chaîne de transmission de la sunna machhoura (مشهورة), notoire.
La réglementation de la Sunna "machhoura" (مشهورة), notoire : Il s'agit d'une preuve formelle rattachée aux compagnons l'ayant rapportée, mais il ne s'agit pas d'une preuve formelle rattachée au Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam). Il en découle un réconfort (طمأنينة), et un doute très proche de la certitude. Celui le dénigrant est dédaigneux (فاسق).
- La sunna du rapport unique "ahad" (آحاد) : Il s'agit de ce qui fut rapportés du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), par un nombre restreint de personne (une ou deux), ou bien d'un groupe n'ayant pas atteint le niveau du tawâtur. Ce genre de hadiths sont les plus nombreux, il s'appelle le rapport unique.
Sa réglementation : Il résulte de cette catégorie le doute non la certitude ou le réconfort. Son rattachement au Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) est suspicieux, mais il est tout de même utilisable, pas dans le domaine de la foi du fait de ses suspicions. Ceci est l'avis de la majorité des savants, du fait que les qualités d'honnêteté, de précision, et de sérieux des rapporteurs sont reconnues de tous.
Les réglementations des injonctions de la Sunna
Ses réglementations peuvent être formelle (قطعية), si aucune autre interprétation n'en découle, elle est dans se domaine comme le Coran à l'exception que le Coran est de source fiable (قطعي) dans son intégralité. Seule la Sunna mutawâtira (متواترة) est de source formelle (قطعية). De ce fait la Sunna se divise en deux groupes :
a. Celle qui est de source formelle (قطعية الثبوت).
b. Celle qui est de source suspicieuse (ظنية الثبوت).
Concernant son utilisation réglementaire elle est comme le Coran, englobant aussi bien les preuves formelles que suspicieuses.
Place de la Sunna vis-à-vis du Coran
La Sunna est le second fondement de la législation après le Coran, car le Coran dans son intégralité est de source formelle, alors que la Sunna est de source suspicieuse dans sa majorité. De ce fait la source formelle devance toujours la source suspicieuse. Mais aussi car la Sunna explique le Coran, le hadith de Mou'ad ibn Jabal précédemment cité décrit cela : "Avec quoi jugera tu Ô Mu'ad? ".
Place de la Sunna selon les réglementations qu'elle légifère
1- La Sunna peut confirmer le Coran (كدة للقران مؤ) : Tel que l'ordre d'accomplir la prière, de verser la zakat, de jeûner le mois de ramadan, d'effectuer le pèlerinage, l'interdiction de l'association, du faux témoignage, de la désobéissance aux parents, de tuer sans raison légale, de consommer injustement les biens d'autrui.
Exemple : Le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) dit : "Les biens d'un musulman sont interdit si ce n'est qu'avec son consentement formel." Ce hadith confirme les paroles d'Allah Taala: "Ô les croyants ! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement." (Sourate 4:29).
La Sunna peut expliquer le Coran, cette partie se divise en trois groupes :
a. Elle décrit les généralités du Coran, telle que la Sunna orale, ou gestuelle, qui décrivent les actes cultuels et les relations sociales (معاملات).
b. Elle détaille les généralités du Coran, tel que le hadith suivant : "Les tantes paternelles, maternelles, les nièces, d'une femme ne doivent pas être épousées." Ce hadith détaille le verset : " A part cela il vous est permis de les rechercher..." (Sourate 4 :24)
c. Elle précise les globalités du Coran : tel que le hadith déterminant la partie de la main du voleur, qui précise la globalité du verset : "Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main." (Sourate 5 :38).
d. La Sunna peut abroger un verset : tel que "pas de testament pour l'héritier" (لا وصية لوارث) qui abroge le verset concernant le testament : "On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses père et mère et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux." (Sourate 2 :180). Ceci est l'avis de la majorité des savants à l'exception de Chafi'i.
e. La Sunna peut légiférer sur un point que le Coran n'a pas mentionné, tel que la lapidation de l'adultérin marié, l'interdiction de l'or et de la soie pour les hommes, sadaqa el fitr, le jugement par le serment ou par un témoin, ou l'interdiction de la viande d'âne.
Le rapport unique et Le hadith mursal
Les compagnons ainsi que les générations suivantes font consensus sur l’obligation d’utiliser le rapport unique. Il s’agit de ce qui fut rapporté par une deux personnes, ou un groupe n’ayant pas atteint le niveau du tawâtur avéré, ou du hadith notoire.
Le rapport unique
Les imams des différentes écoles juridiques ont déterminé des conditions pour l’utilisation du rapport unique. Ceci afin de s’assurer de l’authenticité du texte, et d’écarter ce qui est douteux.
Les hanafites ont déterminé trois conditions, qui sont les suivantes :
Le rapporteur ne doit pas faire le contraire de ce qu’il rapporte. Si cela est le cas nous retiendrons de lui ses actions et non pas ce qu’il rapporte. Car son agissement contraire à ce qu’il rapporte, est considéré comme abrogeant le texte qu’il rapporte. De cette façon ils n’utilisent pas le hadith d’Abou Houraira préconisant sept fois le lavage d’un récipient souillé par un chien, car il s’est en réalité contenté de trois fois, comme cela fut rapporté par El Darâqoutni.
Si le rapporteur du hadith n’est pas un spécialiste de la jurisprudence, le hadith ne doit pas contrarier l’analogie, ou les fondements juridiques.
De cette façon ils n’utilisent pas le hadith d’Abou Houraira concernant la brebis pleine de lait et rendue sans son lait avec un صاغ sa’ (unité de mesure) de datte en échange du lait. Car ceci contredit les règles du cautionnement ضمان, qui sont de rendre l’équivalent en matière et en quantité.
En réalité si les hanafites n’utilisent pas ces hadiths se n’est pas par suspicion envers le compagnon, mais pour d’autre raison comme l’agitation du hadith (إضطراب), ou son abrogation ou sa faiblesse.
L’imam Malik conditionne pour l’utilisation du rapport unique, qu’il ne soit pas en contradiction avec les actions des gens de Médine. Car les actions des gens de Médine sont au niveau de ce qui fut rapporté directement du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) , mais aussi car les versions rapportées par un groupe sont prioritaires sur celles rapportées par un individu.
L’imam Achafi’i, a posé quatre conditions pour son acceptation :
1. Le rapporteur doit être de confiance et sincère dans sa pratique religieuse.
2. Il doit être connaisseur de ce qu’il rapporte.
3. Il doit le comprendre.
4. Il doit être sur de ce qu’il rapporte, sans être en contradiction avec les gens de science de fait le hadith mursal (مرسل) n’est pas utilisé.
L’imam Ahmed ne pose aucune condition si se n’est l’exactitude de la chaîne de transmission, comme Achafi’i, à l’exception qu’il utilise le hadith mursal.
Le hadith mursal (مرسل)
Chez les oussouliyounes le hadith mursal est un texte juste, qui n’atteint pas le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), que la chaîne soit discontinue (mounqati3an), problématique (mou3adalan), ou suspendu (mou3alaqan). En résumé tous les hadiths ayant une chaîne de transmission discontinue.
Il n’existe aucune divergence sur l’utilisation des hadiths mursal terminant à un compagnon, car ils sont tous de confiance (3oudoul). Les autres hadiths mursal dont la chaîne de transmission s’arrête à la génération avant les compagnons sont utilisés par la majorité des savants à l’exception de Achafi’i.
Chez les chafi’ites le hadith mursal peut-être accepté s’il détient une de ces cinq caractéristiques :
- Le dernier maillon de la chaîne, doit être un imminent tabi’i, comme Saïd ibn Mousayab, ou El Zahri, ou Hassan el Bassri, ou El Cha’bi, etc.
- Qu’un autre hadith avec une chaîne de transmission complète a le même sens.
- Qu’un autre hadith mursal reconnu par les savants a le même sens.
- Que les propos d’un compagnon concordent avec ce hadith.
- Qu’il soit renforcé et appuyé par des fatwas de savants.
Achafi’i conditionne aussi l’acceptation du hadith mursal par l’intégrité du rapporteur car la source du hadith n’est pas connue, ni le nom ni les caractéristiques morales du rapporteur initial ne sont connus, de ce fait il doit être rejeté. Mai si une des cinq conditions citées précédemment est présente dans le hadith, alors la certitude l’emporte sur le doute, et de ce fait le hadith doit être utilisé.
Les actions du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam)
Les actions du Prophète se divisent en trois catégories : Les actions naturelles (jabaliya), Les actions qui sont décrites comme étant spécifiques au Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam). Actions concernées par la législation
Les actions naturelles (jabaliya)
Toutes les actions qui découlent de sa conception naturelle, comme la façon de se lever, de s’asseoir, de manger, de marcher, de dormir, toutes ces actions entre dans le domaine de l’autorisé pour lui et pour l’ensemble de sa communauté. Il n’est pas une obligation pour les musulmans de l’imiter dans ce domaine. Si une preuve apparaît quand à son caractère recommandé ou obligatoire, comme manger avec la main droite, ce geste alors entre dans les limites du droit.
Il entre dans cette catégorie tout ce qui découle de l’expérience de la vie, des connaissances, les affaires mondaines, comme le commerce, l’agriculture, les manœuvres de guerre, les choix médicamenteux etc. Tout ceci ne fait pas partie de la législation car ils découlent de l’expérience personnelle, et non pas de la révélation divine.
Exemple : Lors des préparatifs de la bataille de Badr le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) décida de s’arrêter à un endroit précis avec son armée. El Habab ibn el Moundhir lui dit : « ceci est une révélation d’Allah descendu sur toi, ou bien ton avis, la ruse et la guerre ? » Il dit : « Il s’agit de mon avis de la ruse et de la guerre ». El Habab dit alors : « Ceci n’est pas un lieu ou nous devons nous arrêter. » Il désigna alors un autre endroit près de l’eau auprès duquel l’armée pris ses campements. Quand le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) vit les gens de Médine féconder les palmiers, il leur demanda de s’abstenir, ils délaissèrent donc la fécondation des palmiers. Cette année aucune datte ne fut récoltées, le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) dit : « Vous êtes plus savants concernant vos affaires mondaines. »
Actions spécifiques au Prophète
Tel que le jeûne permanent, l’obligation de la prière du doha, de la prière de la nuit, l’autorisation d’épouser plus de quatre femmes. Tous ces points sont spécifiques au Prophète et nous ne devons pas l’imiter dans ces différents domaines.
Actions concernées par la législation
Les actions hors des deux premières catégories citées, sont concernées par la législation : Nous sommes concerné par leur application, celles-ci peuvent être soient obligatoire, recommandées, ou autorisées.
Si ses actions expliquent les généralités du Coran ou qui précisent ses globalités, leur réglementation est celle de l’action décrite qu’elle soit obligatoire, ou recommandée. L’explication peut être décelée de façon catégorique tel que : « Priez comme vous m’avez vu prier ». Ou bien en effectuant un geste démonstratif, comme l’ablation de la main du voleur qui précise la généralité du verset : « Coupez leur la main ». La réglementation de l’explication est directement liée à l’objet de l’explication, qui peut être obligatoire, recommandée, ou autorisée.
Les actions qui n’expliquent aucun texte, que nous ayons connaissance ou non de leur réglementation. Si sa réglementation est connue (obligatoire, recommandé, ou autorisé), la communauté doit l’effectuer selon les même caractéristiques, ceci conformément aux paroles d’Allah Taala : "Prenez ce que le messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition." (Sourate 59 :7).
Allah Taala dit : « En effet, vous avez dans le Message d’Allah un excellent modèle, pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment » (sourate 33 : 21).
Mais aussi car les compagnons se référaient toujours à ses actions, comme le faisait Omar (Radia Allah ‘anh) quand il embrassa la pierre noir et dit : « je sais pertinemment que tu n’es qu’une pierre qui n’a aucun pouvoir, et si je n’avais pas vu l’envoyé d’Allah t’embrasser je ne l’aurai pas fais. »
Si les caractéristiques de l’action juridique ne sont pas connues, s’il s’agit d’une action qui permet un rapprochement d’Allah Taala, telle que les deux unités de prière qu’il n’effectuait pas avec assiduité, l’action est alors considérée comme recommandée. Si la caractéristique du rapprochement d’Allah n’est pas présente, comme la vente, l’agriculture, ceci détermine son caractère autorisé. Ceci est l’avis de la majorité des savants, car l’autorisation est le maximum où nous pouvons aller, au delà cela nécessite une preuve réglementaire, et dans ce domaine il n’y en a pas.
Conclusion
Les actions humaines en relation avec les valeurs de ce bas monde émanant du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), ne sont pas concernées par législation. Par contre celles ordonnées par un texte de référence, entre dans la législation et la communauté est concernée par son application.
Définition de la Sunna
Sunna au pluriel on dit Sunnan : « cheminement » ou « pratique(s).» La pratique ordinaire du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), incluant ses paroles, ses actions, ces approbations tacites ou ses désapprobations. Les savants du Hadith ajoutent ses traits personnels (incluant ses caractéristiques physiques) à cette définition.
Les Sciences de la Sunna
Les Sciences de la Sunna (‘ulum al-Sunna) réfèrent à la biographie du Prophète, les chroniques de ses batailles (maghazi), ses paroles et actes de tous les jours ou « cheminement » (sunan) incluant ses qualités morales et personnelles (shama’il), et accueillent également les sciences auxiliaires aux sciences du hadith, comme les circonstances de l’événement (asbab al-wurud), la connaissance des hadiths abrogés et abrogeant, les hadith qui posent problème dans leur compréhension (gharib al-hadith), la critique et l’appréciation des narrateurs (al-jarh wal-ta`dil), les biographies (al-rijal), etc. Ce sens est utilisé par opposition au Coran dans des expressions comme : « Coran et Sunna » et s’applique à l’usage des Savants du Hadith.
La Sunna dans notre définition consiste dans les récits transmis du Messager d’Allah (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), et la Sunna est le commentaire (tafsir) du Coran et contient ses directives (dala’il) » (Imam Ahmad ibn Hanbal)
Les anciens Maîtres en Hadith sunnites comme Abu Dawud et Abu Nasr al-Marwazi utilisent également le terme « Sunna » dans le sens restreint de Doctrine Sunnite, par opposition aux credo des sectes non-Sunnites.
Dans la terminologie des ussul al-fiqh, ou fondements de la jurisprudence, sunna indique une parole (qawl), une action (fi’l) ou une approbation (taqrir) rapporté (nuqila ‘an) du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) ou quelque chose d’émit par lui autre que le Coran.
Dans la terminologie du Fiqh, ou jurisprudence, sunna dénote de tout ce qui est fermement établi (thabata) comme recommandé (matlub) dans la Religion sur la base d’une preuve légale (dalil char’i) mais, sans être obligatoire, dont l’abandon régulier constitue un mépris (istikhfaf) de la Religion et un pêché, et implique un blâme (lawm, ‘itab, tadlil) ; ainsi qu’une punition (‘uquba) selon certains juristes.
Sunna Accentuée et Sunna de Guidance
Certains ont fait la distinction entre ce qu’ils appellent «Sunna Accentuée » (sunna mu’akkada) ou « Sunna de Guidance » (sunnat al-huda), comme ce que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a ordonné, ou ce sur quoi il a insisté, par sa parole ou ses actes, et les autres types de Sunna considérées moins nécessaires dans leur statut juridique, comme les « Sunna non-Accentuées » (sunna ghayr mu'akkada) et les « Sunna d’Habitude » (sunnat al-`ada).
La signification jurisprudentielle de Sunna ci-dessus est utilisée par opposition aux quatre autres des cinq catégories légales pour les actions humaines : fard (obligatoire), mubah (permis, indifferent), makruh (déconseillée, détestée) haram (prohibé) ; et s’applique dans la terminologie des juristes depuis le second siècle Hégirien.
La réalité de la foi de Râbi`ah ‘adawia
Sufyân Ath-Thawrî demanda à Râbi`ah ‘adawia: Quelle est la réalité de ta foi ?
Elle lui répondit : Je ne L’adore pas par crainte de Son Feu, ni par amour pour Son Paradis. Je serais alors comme le mauvais salarié. En réalité, je L’adore parce que je L’aime tellement.
Râbi`ah avait l’habitude d’accomplir mille rak`ahs par jour. On lui demanda : Que recherches-tu par tant de prière ? Elle répondit : Je ne cherche pas de récompense. Je n’agis ainsi que pour que le Messager de Dieu (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) soit fier de moi le Jour de la Résurrection, où il dira aux autres Prophètes : Regardez cette femme de ma Communauté, voyez son œuvre.
On demanda à Râbi`ah : Comment est ton amour pour le Messager (Salla Allah ‘alayhi wa Salam)? Elle répondit : Par Dieu, je l’aime vraiment très fort. Mais l’Amour du Créateur m’a absorbée par rapport à l’amour des créatures.
Un dévot, assistant aux enseignements de Râbi`ah, s’écria un jour : Ô Dieu, agrée-moi ! Elle lui répondit : Si tu agrées Dieu, Il t’agréera. Il demanda : Mais comment puis-je agréer Dieu ? Elle lui dit : Lorsque tu seras heureux des calamités qui s’abattent sur toi tout comme tu es heureux des bienfaits qui descendent jusqu’à toi, car tout vient de la part de Dieu.
Règles et significations du sacrifice rituel
Question
Quel est le meilleur moment pour offrir le sacrifice rituel ? Devons-nous offrir un sacrifice séparé pour chacun des membres de notre famille ou bien un seul sacrifice est-il suffisant pour la famille entière ? Est-il mieux d’offrir le sacrifice ou pouvons-nous donner l’argent comme charité à la place ?
Réponse de Sheikh Muzammil Siddiqî
Offrir le sacrifice pour la Fête du Sacrifice est considéré comme obligatoire par l’Imâm Abû Hanîfah et comme un acte fortement recommandé par d’autres juristes.
Toute personne possédant le quorum (nisâb) requis pour s’acquitter de la l’aumône légale (zakâh) devrait offrir un sacrifice. Le moment auquel l’immolation doit avoir lieu est après la prière de la Fête. Selon un hadîth, le Prophète - paix et bénédictions sur lui - dit : « Celui qui immole avant la prière de la Fête, n’aura fait qu’abattre un animal pour être consommé, mais celui qui immole après cette prière aura offert un sacrifice rituel. » [Hadith rapporté par Al-Bokhari]
Le sacrifice est un acte rituel. De la même façon qu’il y a une période définie pour chaque prière, il y a une période pour faire le sacrifice rituel durant la Fête. Cette période se prolonge jusqu’au coucher du soleil du 12 Dhû Al-Hijjah. (Il existe une autre opinion soutenant que la période s’étend jusqu’au coucher du soleil du 13 du même mois.) Il n’est pas exigé du chef de famille d’offrir un sacrifice séparé pour chaque membre de sa famille. Un seul sacrifice pour l’ensemble de la famille suffit. Cependant, si d’autres membres de la famille possèdent le quorum requis, ils doivent alors offrir leur propre sacrifice. Le sacrifice d’une chèvre, d’un agneau ou d’un mouton vaut pour une seule personne tandis que sept personnes peuvent partager le sacrifice d’une vache ou d’un chameau.
Cette immolation vient perpétuer la Tradition du Prophète Abraham, du Prophète Ismaël et du Prophète Muhammad - paix et bénédictions sur eux. Elle nous rappelle le grand acte de sacrifice que les Prophètes Abraham et Ismaël consentirent pour Dieu Tout-Puissant. Allah a épargné la vie du prophète Ismaël mais nous dit : « Et nous le rachetâmes par une offrande de grande valeur. » [Sourate 37 :107].
L’offrande de grande valeur fait référence ici au sacrifice de milliards d’individus qui ont entretenu cette tradition durant ces quatre mille dernières années. D’autres gens qui prétendent suivre le Prophète Abraham ont, quant à eux, oublié cette tradition, alors que nous autres Musulmans l’avons gardée vivace, sans interruption. Nous devons conserver cette tradition et ne pas l’oublier.
Il n’y a aucune substitution possible au sacrifice. Cependant si l’on veut offrir un sacrifice surérogatoire pour soi-même, des parents décédés ou d’autres proches, on a le choix de faire une immolation ou bien de donner le prix de l’animal en charité.
La viande issue de l’immolation doit être divisée en trois parts égales : un tiers pour soi et sa famille, un tiers pour les amis, et un tiers pour les pauvres et les indigents. S’il y a beaucoup de gens pauvres, il est alors bon de donner la totalité en charité à ces nécessiteux. Ici en Occident, il est possible que nous n’ayons pas besoin de cette viande, mais il y a d’autres endroits où les gens ne peuvent obtenir de viande. Il est peut-être meilleur pour nous ici de donner l’argent à des organisations humanitaires sûres afin d’offrir un sacrifice en notre nom, et de distribuer la viande aux personnes nécessiteuses et indigentes dans les pays pauvres ainsi que dans ceux où la population souffre de la guerre, de sanctions économiques ou d’une catastrophe naturelle.
Le jeûne du mois de Ramadan
Allah Taâla dit: « Oh vous qui croyez, le Jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, peut-être craindrez vous (Allah)» [Sourate 2, verset 183]
Le jeûne du mois de Ramadan constitue le quatrième des cinq piliers de l'Islam. L'obligation de jeûner a été instaurée pour les Musulmans dans la seconde année de l'Hégire par la révélation du verset cité ci-dessus. «Siâm » en arabe signifie s'abstenir, se retenir de...
Appliqué à la religion, le mot "Siâm" (jeûne) a pris le sens de renoncer par piété à tout ce qui est considéré comme étant susceptible de rompre le jeûne c'est à dire de manger, boire avoir des rapports intimes, un mauvais caractère ou comportement et cela depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. A ce sujet, Allah Taâla dit: « ...mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit.... » [Sourate 2, verset 187]
Le jeûneur devra émettre en son for intérieur l'intention (niyya) de jeûner le mois de Ramadan. Certains savants recommandent d'émettre cette intention à chaque soir de Ramadan, d'autres par - les malikites- estiment que l'intention peut être dite une seule fois pour tout le mois et cela la veille du premier jour de Ramadan sans la renouveler pour autant (sauf en cas de rupture d'un jour ou plus pendant le mois de Ramadan, dans ce cas l'intention est à renouveler avant de poursuivre le jeûne).
Le Siâm (le jeûne) n'est pas seulement l'abstention de nourriture, mais également une purification de son comportement à l'égard des autres. Il constitue la meilleure expiation des fautes commises durant l'année. Le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa salam) a dit "Qui jeûne le mois de Ramadan avec foi en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés"[Rapporté par Al-Bokhari et Muslim]
Le Siâm est une école de patience, de compassion, il aide à fortifier la foi. Il habitue la communauté à la solidarité et à la Justice, il suscite en elle la charité et l'altruisme. A ce sujet, le Messager d'Allah (paix et salut sur lui) a dit : "La meilleure charité est celle accomplie pendant le mois de Ramadan"[Rapporté par At-Tirmidhî].
Il suscite la fraternité et l'amour loin de tout égoïsme et de tout matérialisme.
Important : L'annonce du premier jour du Ramadan pour chaque pays est centralisée par les autorités compétentes responsables. Dans un souci d'union et pour éviter la « Fitna », il faut donc suivre le calendrier de cette autorité centrale.
on La controverse de Mostaganem